– notamment- le fait qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) (Chaix, in SJ 2005 II 357 ss, spéc. 363- 364). En l'espèce, il suffit de constater, comme l'a fait l'autorité inférieure de surveillance, que les certificats d'actions séquestrés correspondent en apparence aux actions décrites dans l'ordonnance de séquestre, même s'il est possible que ces certificats ne représentent en réalité aucune des actions visées, question sur laquelle l'office n'est manifestement pas habilité à se déterminer. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.