Dans le cas d'espèce, les recourants ont tout d'abord fait valoir, pour l'essentiel, que les certificats d'actions sur lesquels a porté le séquestre ne leur appartenaient pas. Il s'agit précisément du type de grief qui est exclu du champ de la plainte au vu des principes précités. Ce serait encore le cas même s'il était manifeste que ces certificats ne leur appartenaient pas – ce qui, du reste, n'est pas tout à fait vrai (il est exact que ces certificats sont au porteur et qu'ils ont été apportés à l'office par le poursuivant; il est toutefois possible qu'un titre au porteur appartienne à une autre personne que celle qui en a la possession immédiate).