c) Cela étant, même si la liste tirée du considérant 2.3 de l'arrêt ATF 129 III 203 est exemplative, comme le soutiennent les recourants, elle doit se comprendre au regard des principes exposés plus haut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce qui peut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité de poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dite d'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la - 13 -