exposé (ATF 129 III 203 précité, c. 2.2), que cette ancienne jurisprudence "ne se justifie plus sous le nouveau droit, dès lors que celui-ci, en introduisant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP), permet désormais le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (…) Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition; celui d'abus de droit également."