Les recourants, invoquant la même jurisprudence, font valoir que la liste des griefs pouvant être examinés par les autorités de surveillance contenue dans l'arrêt précité n'est pas exhaustive mais exemplaire, vu l'utilisation du terme "notamment". Ainsi, l'office devrait refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 4 juillet 2001 (TF 7B130/2001).