la mise sous séquestre d'objets insaisissables; les défauts manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à séquestre inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (c. 2.3). En revanche, les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestre et l'abus de droit relèvent de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).