Il a considéré qu'en l'espèce, l'office s'était conformé aux ordonnances de séquestre et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, comme le demandaient les plaignants, la conformité des certificats d'actions séquestrés avec les décisions prises par le conseil d'administration le 26 septembre 2007. Par surabondance, l'autorité de surveillance a relevé que les mesures prises par l'office n'apparaissaient pas contraires à la loi ou injustifiées. Les plaignants ont recouru par acte 23 décembre 2009, concluant à la recevabilité et à l'admission de la plainte ainsi qu'à la modification du procès-verbal de séquestre en ce sens qu'il est constaté que le séquestre n'a pas porté.