En droit, le premier juge a relevé que la voie de la plainte était ouverte contre tous les actes administratifs faits en application de la LP par les autorités de poursuite et faillite et que la plainte pouvait donc être dirigée contre l'exécution du séquestre, mais non contre l'ordonnance du juge du séquestre, qui ne peut être contestée que dans le cadre de la procédure d'opposition. Il a considéré qu'en l'espèce, l'office s'était conformé aux ordonnances de séquestre et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, comme le demandaient les plaignants, la conformité des certificats d'actions séquestrés avec les décisions prises par le conseil d'administration le 26 septembre 2007.