{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-035794_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/67683096-e8ff-49ff-ace6-ee9089e10375", "Checksum": "0ee3e0c1b265dd1d062f7d5010acd296"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA09.035794"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035794"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:18:02", "Checksum": "b15fd94afe561ba4deecac967d758f75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035794\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Dans le cas d'espèce, les recourants ont tout d'abord fait\nvaloir, pour l'essentiel, que les certificats d'actions sur lesquels a porté le\nséquestre ne leur appartenaient pas. Il s'agit précisément du type de grief\nqui est exclu du champ de la plainte au vu des principes précités. Ce serait\nencore le cas même s'il était manifeste que ces certificats ne leur\nappartenaient pas – ce qui, du reste, n'est pas tout à fait vrai (il est exact\nque ces certificats sont au porteur et qu'ils ont été apportés à l'office par\nle poursuivant; il est toutefois possible qu'un titre au porteur appartienne\nà une autre personne que celle qui en a la possession immédiate).\n\nL'argument des recourants, selon lequel l'office aurait\nl'obligation, dans un but d'intérêt public, de vérifier que les biens\nséquestrés appartiennent au poursuivi, se heurte également à la\njurisprudence qui précède. On ne peut simultanément affirmer que cette\nquestion n'a pas à être examinée par le biais de la plainte LP, et que\nl'office aurait néanmoins l'obligation de l'examiner dans un but d'intérêt\npublic.\n\nEn deuxième instance, les recourants font valoir que les\ncertificats seraient faux ou tout au moins sans valeur. A l'appui de leur\nmoyen, ils invoquent le jugement rendu le 25 novembre 2009 par la\nPrésidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant que les\ndécisions prises par l'assemblée générale d'A.________ SA, qui s'est tenue\nle 20 juin 2008 sont nulles. Ils en déduisent que les certificats que\nA.Q.________ aurait émis par la suite, et qui auraient été séquestrés,\nseraient nuls.\n- 14 -\n\nLes certificats litigieux ont en effet été émis le 29 janvier 2009,\naprès l'assemblée générale visée par le jugement précité. Il ressort\nnotamment de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le par le\nJuge instructeur de la Cour civile que, lors de cette assemblée, K.________\net G.________ ont été démis de leurs fonctions d'administrateurs. Mais là\nencore, le moyen déborde de ce qui doit être examiné dans le cadre d'une\nplainte LP. Comme rappelé ci-dessus, seules peuvent faire l'objet d'une\nplainte LP la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et des\nmesures d'exécution du séquestre. Or, ici, les recourants font valoir que le\nséquestre aurait porté sur des certificats qui seraient sans valeur, du fait\nqu'ils ne représenteraient pas les actions qui, elles, sont – cela n'est pas\ncontesté – la propriété des recourants. Cette question relève à l'évidence\ndu fond et ne peut être traitée que dans une procédure d'opposition à\nl'ordonnance de séquestre, dans laquelle le requérant doit rendre\nvraisemblable – notamment- le fait qu'il existe des biens appartenant au\ndébiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) (Chaix, in SJ 2005 II 357 ss, spéc. 363-\n364).\n\nEn l'espèce, il suffit de constater, comme l'a fait l'autorité\ninférieure de surveillance, que les certificats d'actions séquestrés\ncorrespondent en apparence aux actions décrites dans l'ordonnance de\nséquestre, même s'il est possible que ces certificats ne représentent en\nréalité aucune des actions visées, question sur laquelle l'office n'est\nmanifestement pas habilité à se déterminer.\n\nIII. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).\n- 15 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 6 juillet 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Christophe Wilhelm, avocat (pour O.________ Sàrl, T.________ et\nU.________),\n- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.Q.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de\nLausanne-Ouest.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n- 16 -\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}