{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-035794_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/67683096-e8ff-49ff-ace6-ee9089e10375", "Checksum": "0ee3e0c1b265dd1d062f7d5010acd296"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.035794"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035794"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:10", "Checksum": "732d37c124e38175df0a215c36b4b7a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035794\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) Selon la jurisprudence antérieure au 1er janvier 1997, les\nautorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une\nordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer\nn'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en\nvigueur du nouveau droit de la poursuite le 1er janvier 1997, les\ncompétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de\nla régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures\nproprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP\n(ATF 129 III 203).\n- 11 -\n\nDans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que, selon\nle droit actuellement en vigueur, la plainte à l'autorité de surveillance était\nainsi recevable notamment pour les griefs suivants : l'exécution d'un\nséquestre ordonné par une autorité incompétente; l'exécution tardive ou\nincorrecte d'une ordonnance de séquestre; l'exécution d'une ordonnance\nde séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne\ncontient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce\nqu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de\nprécision; la mise sous séquestre d'objets insaisissables; les défauts\nmanifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à\nséquestre inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une\npersonne déjà décédée (c. 2.3). En revanche, les griefs touchant aux\nconditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la\npropriété ou la titularité des biens à séquestre et l'abus de droit relèvent\nde la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).\n\nL'autorité inférieure de surveillance s'est précisément fondée\nsur ces considérations pour prononcer l'irrecevabilité de la plainte,\njugeant que les doutes relatifs à la propriété des certificats d'action\nséquestrés n'entraient pas dans le contrôle que peut exercer l'office, mais\nrelevaient de la procédure d'opposition au séquestre de l'art. 278 LP.\n\nLes recourants, invoquant la même jurisprudence, font valoir\nque la liste des griefs pouvant être examinés par les autorités de\nsurveillance contenue dans l'arrêt précité n'est pas exhaustive mais\nexemplaire, vu l'utilisation du terme \"notamment\". Ainsi, l'office devrait\nrefuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer, au dire\nmême du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au\npoursuivi, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du\n4 juillet 2001 (TF 7B130/2001).\n\nLa référence à ce dernier arrêt est vaine. La jurisprudence qui\ny est citée (ATF 109 III 120 et 107 III 33) correspond en effet à celle qui\nétait en vigueur sous l'ancien droit. Or, le Tribunal fédéral a clairement\n- 12 -\n\nexposé (ATF 129 III 203 précité, c. 2.2), que cette ancienne jurisprudence\n\"ne se justifie plus sous le nouveau droit, dès lors que celui-ci, en\nintroduisant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art.\n278 LP), permet désormais le contrôle de cette dernière par le juge quant\naux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation \"des biens\nappartenant au débiteur\" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de\nl'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (…) Les griefs qui\nconcernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc\nêtre invoqués dans la procédure d'opposition; celui d'abus de droit\négalement.\"\n\nLa décision invoquée par les recourants (TF 7B130/2001 du 4\njuillet 2001), a certes été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur du\nnouveau droit, mais le Tribunal fédéral s'est précisément déterminé sur sa\nportée en ces termes :\n\n\"Le fait, invoqué par l'intimée, que le Tribunal fédéral a déjà statué, sous\nle nouveau droit, dans une affaire semblable sans remettre en cause la\nrecevabilité de la plainte (arrêt 7B.130/2001 du 4 juillet 2001,\npartiellement publié in SJ 2001 I p. 616) ne saurait avoir d'incidence sur la\nprésente décision. D'ailleurs, à la différence de la présente espèce, il n'a\nalors pas du tout été reproché à l'autorité cantonale surveillance d'être\nentrée en matière sur la plainte. Le Tribunal fédéral ne pouvait remédier à\nl'absence de toute conclusion ou moyen sur ce point (ATF 129 III 203\nprécité, c. 2.4).\n\nc) Cela étant, même si la liste tirée du considérant 2.3 de\nl'arrêt ATF 129 III 203 est exemplative, comme le soutiennent les\nrecourants, elle doit se comprendre au regard des principes exposés plus\nhaut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce qui\npeut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de\nl'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité\nde poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dite\nd'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la\n- 13 -\n\nsaisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la procédure de\nrevendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que\n\"l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte\nconcluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une\nplainte contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent\nviser à annuler un séquestre\" (TF 5A_743/2008, du 27 janvier 2009).\n\n"}