Il n'en a rien fait, pas plus qu'il n'a produit, que ce soit en première ou en deuxième instance, de pièces émanant dudit Bureau. Il résulte de ce qui précède que l'attitude du recourant tend essentiellement à retarder l'issue de la procédure par des moyens dilatoires, alors qu'une plainte LP doit être traitée avec célérité (art. 26 al. 2 LVLP). Une telle attitude est contraire au principe de la bonne foi en procédure. On ne saurait par conséquent retenir en l'occurrence que la sauvegarde des droits du recourant a été compromise. Il s'ensuit que le prononcé attaqué n'est pas entaché d'une violation d'une règle essentielle de la procédure qui justifierait son annulation.