On ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas considéré les lettres du recourant des 22 et 28 décembre 2009 comme des requêtes d'assistance judiciaire provisoire, faute de demande expresse en ce sens. Au demeurant, de telles requêtes auraient été vouées à l'échec vu les conditions posées par l'art. 8 al. 1 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81), la plainte apparaissant d'emblée infondée. En outre, le recourant avait déjà clairement indiqué dans sa lettre du 3 décembre 2009 qu'il n'entendait pas comparaître à l'audience.