II. a) Au stade du recours, le plaignant ne reproche plus à l'office de ne pas lui avoir transmis une copie de la réquisition de poursuite. Avec raison, car ce grief est infondé. Il apparaît que l'office a transmis à l'intéressé une copie de la pièce demandée le 14 mai 2009. Aucune disposition légale n'exige de l'office qu'il transmette au débiteur copie de la déposée par le créancier. Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite dans les formes et délai légaux, l'office est tenu d'y donner suite en notifiant au poursuivi un avis de saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par cette voie (art. 88 et 89 LP).