{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-035119_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/57f6431b-6424-4227-8cb0-c03fc59516f7", "Checksum": "f352a0129c9ee4f1b954de0dab381862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.035119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:32:02", "Checksum": "b7d1a9686d0e72b34da17ba6daed7ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035119\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nII. a) Au stade du recours, le plaignant ne reproche plus à l'office\nde ne pas lui avoir transmis une copie de la réquisition de poursuite. Avec\nraison, car ce grief est infondé. Il apparaît que l'office a transmis à\nl'intéressé une copie de la pièce demandée le 14 mai 2009. Aucune\ndisposition légale n'exige de l'office qu'il transmette au débiteur copie de\nla déposée par le créancier. Saisi d'une réquisition de continuer la\npoursuite dans les formes et délai légaux, l'office est tenu d'y donner suite\nen notifiant au poursuivi un avis de saisie, si le débiteur est sujet à la\npoursuite par cette voie (art. 88 et 89 LP). En l'espèce, un tel avis a été\nnotifié au recourant, le 2 avril 2009, le convoquant à l'office le 23 avril\n2009 afin qu'il puisse être procédé à la saisie requise par le créancier,\ndont le nom, comme le numéro de la poursuite concernée et le montant\nréclamé, était mentionné sur ledit avis. Le recourant, après avoir fait\ndéfaut par deux fois, s'est finalement présenté à l'office le 18 juin 2009. A\ncette occasion, ou en tout autre temps, il lui était loisible de consulter son\ndossier, qui contient la réquisition de continuer la poursuite litigieuse. Au\ndemeurant, cette pièce ne comporte aucune indication dont le poursuivi\nn'ait pas déjà eu connaissance à ce stade ou qui ne lui ait pas été\ncommuniquée par les avis et convocations qui lui ont été adressés à la\nsuite de la réquisition de continuer la poursuite.\n\nb) Nonobstant l'absence de fondement de la plainte, on doit\nexaminer si la procédure suivie par l'autorité inférieure est entachée d'un\nvice susceptible de justifier l'annulation du prononcé attaqué, le recourant\nreprochant à cette autorité d'avoir statué sur sa plainte avant que ne soit\nrendue une décision sur sa requête d'assistance judiciaire.\n-5-\n\nOn ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas\nconsidéré les lettres du recourant des 22 et 28 décembre 2009 comme\ndes requêtes d'assistance judiciaire provisoire, faute de demande\nexpresse en ce sens. Au demeurant, de telles requêtes auraient été\nvouées à l'échec vu les conditions posées par l'art. 8 al. 1 LAJ (loi sur\nl'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81), la plainte\napparaissant d'emblée infondée. En outre, le recourant avait déjà\nclairement indiqué dans sa lettre du 3 décembre 2009 qu'il n'entendait\npas comparaître à l'audience. La question de l'assistance judiciaire qu'il a\ninvoquée ultérieurement apparaît ainsi n'être qu'un prétexte pour tenter\nde justifier son défaut à une audience à laquelle il avait d'emblée choisi de\nne pas se présenter. Le recourant a été dûment informé le 27 janvier 2010\nque l'audience était maintenue. Il lui incombait ainsi de comparaître, ne\nserait-ce que pour informer le juge de l'état d'avancement de ses\ndémarches auprès du Bureau d'assistance judiciaire. Il n'en a rien fait, pas\nplus qu'il n'a produit, que ce soit en première ou en deuxième instance, de\npièces émanant dudit Bureau. Il résulte de ce qui précède que l'attitude du\nrecourant tend essentiellement à retarder l'issue de la procédure par des\nmoyens dilatoires, alors qu'une plainte LP doit être traitée avec célérité\n(art. 26 al. 2 LVLP). Une telle attitude est contraire au principe de la bonne\nfoi en procédure. On ne saurait par conséquent retenir en l'occurrence que\nla sauvegarde des droits du recourant a été compromise. Il s'ensuit que le\nprononcé attaqué n'est pas entaché d'une violation d'une règle essentielle\nde la procédure qui justifierait son annulation.\n\nIII. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de\nl'autorité inférieure de surveillance confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 23 juin 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. D.________,\n- M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour W.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n-7-\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}