{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-035119_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/57f6431b-6424-4227-8cb0-c03fc59516f7", "Checksum": "f352a0129c9ee4f1b954de0dab381862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.035119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:32:02", "Checksum": "b7d1a9686d0e72b34da17ba6daed7ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.035119\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n15\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 23 juin 2010\n__________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Denys et Sauterel\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17, 18, 88 et 89 LP; 26 al. 2 LVLP; 8 al. 1 LAJ\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Orbe,\ncontre la décision rendue le 5 mars 2010, à la suite de l’audience du 28\njanvier 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et\ndu Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte\ndéposée par le recourant contre le procès-verbal de saisie établi dans la\npoursuite n° 1'901'071'857 de l'OFFICE DES POURSUITES DU JURA -\nNORD VAUDOIS exercée contre lui à l'instance de W.________, à Yverdon-\nles-Bains.\n\n108\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\nEn fait :\n\n1. a) Le 30 septembre 2009, dans la poursuite n° 1'901'071'857\nexercée contre D.________ à l'instance de W.________, l'Office des\npoursuites du Jura - Nord vaudois (ci-après : l'office) a établi un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 4'716\nfr. 25, l'office ayant constaté en substance qu'il n'y avait ni biens ni salaire\nsaisissables chez le débiteur.\n\nD.________ a déposé une plainte contre ce procès-verbal, par\nlettres des 6 et 19 octobre 2009, reprochant pour l'essentiel à l'office de\nne pas lui avoir transmis copie de la réquisition de continuer la poursuite\ndéposée par le créancier.\n\nL'office s'est déterminé le 23 novembre 2009, concluant au\nrejet de la plainte. Il a notamment indiqué avoir transmis au plaignant une\ncopie de la réquisition de continuer la poursuite le 14 mai 2009. Le\nplaignant a contesté avoir reçu cette pièce.\n\nb) Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a\nconvoqué les parties à son audience, d'abord fixée au 17 décembre 2009\npuis renvoyée au 28 janvier 2010.\n\nPar lettre du 3 décembre 2009, le plaignant a informé\nl'autorité inférieure de surveillance qu'il ne se présenterait pas à\nl'audience.\n\nLe 22 décembre 2009, il a requis de cette autorité qu'elle lui\ndésigne un avocat d'office. Celle-ci lui a répondu, par lettre du 24\ndécembre 2009, qu'elle n'était pas compétente pour ce faire et l'a invité à\ns'adresser au Bureau AJ, dont elle lui a communiqué l'adresse complète.\n-3-\n\nPar lettre du 28 décembre 2009, le plaignant a à nouveau\nrequis de l'autorité inférieure de surveillance la désignation d'un avocat\nd'office. Le 4 janvier 2010, il a adressé au \"Bureau judiciaire\" une lettre lui\ndemandant de \"faire le nécessaire\".\n\nLe 25 janvier 2010, le plaignant a requis le report de l'audience\ndu 28 janvier suivant, pour le motif qu'il était sans nouvelle du \"Bureau\njudiciaire\". L'audience a été maintenue, ce dont le plaignant a été avisé le\n27 janvier 2010. Le même jour, le plaignant a écrit à l'autorité inférieure\nde surveillance pour l'informer qu'il ne serait pas présent à l'audience du\nlendemain.\n\n2. Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 5 mars 2010, à la\nsuite de l'audience du 28 janvier précédent à laquelle le plaignant avait\nfait défaut, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du\nNord vaudois a rejeté la plainte, considérant en bref que le plaignant ne\ncontestait pas un acte précis de l'office en relation avec l'établissement du\nprocès-verbal de saisie, mais se bornait à se plaindre de n'avoir pas reçu\ncopie de la réquisition de continuer la poursuite, alors que cette pièce,\nselon les explications de l'office qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute,\nlui avait été envoyée.\n\n3. Le plaignant a recouru par acte du 18 mars 2010 contre ce\nprononcé qui lui avait été notifié le 8 mars 2010, concluant à son\nannulation.\n\nPar lettre du 1er avril 2010, l'office a indiqué s'en tenir aux\ndéterminations qu'il avait déposées en première instance.\n\nEn droit :\n-4-\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des\nconclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le\nrecours est recevable.\n\n"}