Dès lors que l'art. 1 al. 2 OELP (Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35) ne prévoit que la faculté de percevoir des frais et qu'aucune mesure particulière n'a été requise en deuxième instance, le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est rejeté.