c) Le recourant soutient qu'il n'y a pas de motif de procéder à une moyenne entre les valeurs retenues par les deux expertises et qu'il y a lieu de retenir une valeur d'au moins 5'600'000 fr., d'autant que, selon lui, une augmentation sensible du revenu locatif est prévisible, dès lors -6- que le bail de la surface commerciale la plus importante semble pouvoir se libérer.