tenir à une estimation sommaire (TF 7B.216/2005 du 1er mars 2006 c. 1; ATF 129 III 595 c. 3.1, JT 2004 II 96). En présence de deux estimations différentes, il est concevable de faire une moyenne entre les deux expertises, s'il n'y a pas de motif objectif de préférer l'une à l'autre (ATF 120 III 79, spéc. pp. 80 et 81, JT 1996 II 199). Dans l'hypothèse où de tels motifs existent de s'écarter d'une expertise pour retenir l'autre, le juge doit les indiquer (Gilliéron, op. cit., n. 181 ad art. 140 LP).