I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable formellement. Matériellement, toutefois, il n'est recevable que dans la mesure où, dirigé contre la décision de rejet de la plainte contre l'avis de saisie en cause, il tend – implicitement - à l'admission de cette plainte et à l'annulation de cet avis de saisie, toutes autres conclusions tendant à la révision au fond de la procédure pénale ou à l'annulation de la poursuite en cause au sens de l'art. 85a LP étant irrecevables devant la cour de céans.