{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-033979_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0aac76a8-1cda-415a-ab85-1b42b35b6961", "Checksum": "5c117330398ec3b02092ae696cedcdb8"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA09.033979"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.033979"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:29:33", "Checksum": "8bc3b2736b154e15318ec3fcb4ffaf8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.033979\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des\nconclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable\nformellement. Matériellement, toutefois, il n'est recevable que dans la\nmesure où, dirigé contre la décision de rejet de la plainte contre l'avis de\nsaisie en cause, il tend – implicitement - à l'admission de cette plainte et à\nl'annulation de cet avis de saisie, toutes autres conclusions tendant à la\nrévision au fond de la procédure pénale ou à l'annulation de la poursuite\nen cause au sens de l'art. 85a LP étant irrecevables devant la cour de\ncéans.\n\nLes pièces nouvelles produites en deuxième instance, tant par\nle recourant que par l'office, sont également recevables dans la mesure\nutile à l'examen du recours (28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).\n\nII. Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution\nd'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de\n-5-\n\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nActe matériel ayant pour objet la continuation de la procédure\nforcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet\nd'une plainte (CPF, 11 juillet 2007/plainte n° 16; CPF, 17 janvier\n2007/plainte n° 38; CPF, 27 septembre 2002/plainte n° 39 et réf. cit.). La\nplainte formée contre l'avis de saisie du 5 octobre 2009 était donc\nrecevable.\n\nToutefois, postérieurement au dépôt de cette plainte, la\nréquisition de continuer la poursuite n° 1'278'894 a été retirée, de sorte\nque l'avis de saisie précité a cessé d'être en vigueur et que la plainte est\ndevenue sans objet, ce que l'autorité inférieure aurait dû constater.\nCertes, selon les indications de l'office, le poursuivant a déposé, le 6\njanvier 2010, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, mais on\nignore si un nouvel avis de saisie a été notifié au poursuivi. Si tel était le\ncas, et si le poursuivi entendait se plaindre de ce nouvel avis de saisie, il\ndevrait saisir l'autorité inférieure de surveillance d'une nouvelle plainte. Il\nne peut contester, par un seul acte et une fois pour toutes, le principe de\nla continuation de la poursuite en cause.\n\nEn l'espèce, l'objet de la plainte du 12 octobre 2009 était l'avis\nde saisie du 5 octobre 2009, lequel est devenu caduc par l'effet du retrait\nde la réquisition de continuer la poursuite à l'origine de cet avis de saisie.\nPartant, la plainte n'a plus d'objet et le recours dirigé contre la décision de\nrejet de cette plainte doit, dans cette mesure, être admis et le prononcé\nréformé en ce sens qu'il est constaté que la plainte n'a plus d'objet.\n\nIII. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,\n61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le chiffre I du dispositif du prononcé est réformé comme suit :\n\nI. constate que la plainte déposée le 12 octobre 2009 par\nP.________ contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est est\nsans objet.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. P.________,\n- Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et\nLégislatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-7-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}