{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-033979_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0aac76a8-1cda-415a-ab85-1b42b35b6961", "Checksum": "5c117330398ec3b02092ae696cedcdb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.033979"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.033979"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:32:26", "Checksum": "5b9605a0c324d7616568c4f0bf9f4a98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.033979\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n14\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 21 juin 2010\n_________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Bosshard et Hack\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17, 18 al. 1 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 1er février 2010, à la suite de\nl’audience du 7 janvier 2010, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant\nla plainte du recourant contre l'avis de saisie qui lui avait été notifié le 5\noctobre 2009 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST, dans\nla poursuite n° 701'278'894 [1'278'894] exercée contre lui à l'instance de\nl'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service Juridique et\nLégislatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, à Lausanne.\n\n108\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Par décision du 13 février 2009, dont les motifs ont été\nadressés pour notification aux parties le 28 mai 2009, le Juge de paix du\ndistrict de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition\nformée par P.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié\nle 19 septembre 2008 dans la poursuite n° 1’278'894 de l'Office des\npoursuites de Lausanne-Est [ci-après : l’office] exercée contre lui à\nl’instance de l'Etat de Vaud, portant sur la somme de 830 francs, sans\nintérêt, représentant des frais pénaux.\n\nPar arrêt du 25 septembre 2009, déclaré immédiatement\nexécutoire, la cour de céans a rejeté le recours du poursuivi contre ce\nprononcé, qu’elle a confirmé.\n\nL'Etat de Vaud ayant requis la continuation de la poursuite,\nl’office a notifié un avis de saisie au poursuivi, le 5 octobre 2009, pour un\nmontant total de 1'214 fr. 55, intérêts et frais compris.\n\nb) Le 12 octobre 2009, P.________ a saisi le Président du\nTribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de\nsurveillance, d’une plainte contre cet avis de saisie, faisant valoir en\nsubstance que le délai pour recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de\nla cour de céans n’était pas encore échu. Il a requis l’effet suspensif. A la\ndemande de l’autorité inférieure de surveillance, il a complété sa plainte\npar une écriture du 1er novembre 2009 et produit notamment une copie de\nson recours au Tribunal fédéral, daté du 27 octobre 2009. Pour l’essentiel,\nle plaignant a remis en cause les décisions prises en procédure pénale\nfondant la créance de frais réclamée dans la poursuite en cause.\n-3-\n\nPar lettre adressée à l’office le 6 novembre 2009, le\npoursuivant a retiré sa \"requête de saisie\", savoir sa réquisition de\ncontinuer la poursuite n° 1’278'894, tout en précisant que cette dernière\nrestait toutefois maintenue, ce dont l’office a pris acte par un avis adressé\naux parties le 9 novembre 2009.\n\nInterpellé par l’autorité inférieure de surveillance sur ce fait\nnouveau, le plaignant, par lettre du 19 novembre 2009, a déclaré\nmaintenir sa plainte. Il a encore produit une écriture le 4 janvier 2010.\n\nL’office s’est déterminé le 22 décembre 2009, préavisant pour\nle rejet de la plainte. Par lettre du 4 janvier 2010, le poursuivant a déclaré\nse rallier aux déterminations de l’office.\n\n2. Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 1er février 2010, le\nPrésident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte de\nP.________. Il a considéré en bref que l’arrêt de la cour de céans du 25\nseptembre 2009 était exécutoire, l’effet suspensif au recours auprès du\nTribunal fédéral n’ayant pas été accordé, et, pour le surplus, qu’il\nn’appartenait ni à l’office ni aux autorités de surveillance d’examiner le\nbien-fondé de la créance en poursuite et que l’office, saisi d’une\nréquisition conforme aux exigences légales de continuer une poursuite\nlibre d’opposition, était tenu d’y donner suite en notifiant au poursuivi un\navis de saisie, comme il l'avait fait en l’espèce.\n\n3. Le plaignant a recouru contre ce prononcé par acte du 12\nfévrier 2010. Il a pris des conclusions tendant en substance à l'annulation\ndes frais de la procédure pénale réclamés dans la poursuite n° 1'278'894,\nrespectivement à l'annulation de cette poursuite au sens de l'art. 85a LP\n(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),\nsubsidiairement à la réduction du montant réclamé indiqué dans l'avis de\nsaisie.\n-4-\n\nL’office s’est déterminé le 18 février 2010, déclarant confirmer\nles déterminations qu’il avait déposées en première instance. Il a indiqué\nque le poursuivant avait formulé une nouvelle réquisition de continuer la\npoursuite en cause le 6 janvier 2010. En outre, il a produit notamment un\narrêt de la Présidente de la IIème cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8\ndécembre 2009, déclarant irrecevable le recours constitutionnel formé par\nP.________ contre l’arrêt de la cour de céans du 25 septembre 2009.\n\nEn droit :\n\n"}