II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte de A.B.________ contre la décision prise par l’Office des faillites de Lausanne le 24 septembre 2009 dans la liquidation de sa faillite est admise et cette décision annulée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. - 14 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :