Il s’ensuit que la mesure décidée par l’office est infondée et doit être annulée. Si les montants visés n’entrent pas dans la masse au sens de l’art. 197 al. 2 LP, l’office ne peut pas en obtenir le paiement par une décision prise unilatéralement, qu'il invoque pour la justifier la compensation ou toute autre disposition légale, en particulier l'art. 204 al. 1 LP. - 13 - III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte de A.B.________ contre la décision prise par l’Office des faillites de Lausanne le 24 septembre 2009 dans la liquidation de sa faillite est admise et cette décision annulée.