jugement, le débiteur pourra certes avoir commis un acte illicite (art. 41 CO), mais il n’y aura pas de dommage. On ne peut dès lors pas admettre que, sur la seule base de l’art. 204 al. 1 LP – et en s’épargnant des démarches auprès des tiers en vue du recouvrement des fonds, voire l’ouverture contre eux d’une action en enrichissement illégitime –, la masse obtienne directement le paiement qui résulterait de l’admission d’une action au fond contre la faillie en réparation du dommage, alors même qu’il n’y aurait pas ou plus de dommage.