Deuxièmement, on ignore si un dommage existe. En effet, les actes de disposition des biens de la masse accomplis par le débiteur après l’ouverture de la faillite étant inopposables aux créanciers (art. 204 al. 1 LP), l’administration de la faillite doit chercher à obtenir le remboursement des fonds par les tiers qui en ont bénéficié, le cas échéant en ouvrant contre eux une action en enrichissement illégitime. Si le débiteur paie une dette, l’administration de la faillite peut faire comme si le paiement n’avait jamais eu lieu et recouvrer les valeurs aliénées au moyen d’une action en répétition de l’indu (ATF 132 III 432, JT 2007 II 71 c. 2.4).