Si tel n’est pas le cas, il apparaît que l'art. 204 al. 1 LP ne peut pas fonder la mesure de l'office. Premièrement, il se peut que les montants visés soient insaisissables, au sens de l'art. 92 al. 1 LP. On ne voit donc pas que, par le biais de l'art. 204 al. 1 LP consacrant le principe du dessaisissement du débiteur, la masse passive puisse obtenir le paiement de montants insaisissables pour "compenser" la disparition de biens saisis – ou qui auraient dû l’être –, soit en réparation du dommage éventuel causé par la disparition de ces biens.