D'emblée, on doit relever qu'une telle mesure n'a d'intérêt ou d'objet que si ces montants ne tombent pas de toute manière dans la masse active en application de l'art. 197 al. 2 LP, aux termes duquel les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. En l'occurrence, on ignore la nature des montants et à quel titre ils ont été crédités. La recourante allègue qu'il s'agit d'allocations familiales et l’office reprend cette allégation, mais celle-ci n'est pas établie. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'instruire d'office sur ce point, mais il appartiendra à l'office des faillites d'examiner si ces fonds entrent ou non dans la masse.