Plus précisément, de tels actes sont inopposables aux créanciers, inefficaces envers eux (Gilliéron, Le dessaisissement du "débiteur" poursuivi dans l’exécution forcée selon la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Oscar Vogel, 1991, pp. 249 ss, spéc. 286-290). Cette disposition pourrait-elle, par substitution, fonder la mesure décidée en l’espèce par l’office? En d’autres termes, pourrait-elle justifier que l’office, en réparation du dommage éventuel causé à la communauté des créanciers par la disparition des fonds qui se - 11 -