Quoi qu’il en soit, les fonds présents sur le compte à l’ouverture de la faillite ont par la suite disparu. L’art. 204 al. 1 LP prévoit que sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. Plus précisément, de tels actes sont inopposables aux créanciers, inefficaces envers eux (Gilliéron, Le dessaisissement du "débiteur" poursuivi dans l’exécution forcée selon la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Oscar Vogel, 1991, pp. 249 ss, spéc.