La jurisprudence invoquée par l'office n'a pas la portée qu'il lui prête. Elle concerne le cas où, après l'ouverture de la faillite, le failli devient créancier de l'un de ses créanciers colloqués et permet à l'administration de traiter, après que l'état de collocation est devenu définitif, la question de la compensation éventuelle des créances réciproques, question qui, en règle générale, se résout avant, dans la procédure de collocation. C'est en ce sens que le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt plus récent : "la compensation des créances et des dettes du failli s'opère normalement durant la procédure de collocation;