II. a) L'office, en sa qualité d'administration de la faillite, a considéré qu'il avait le droit d'obtenir directement le paiement des montants crédités sur le compte de la recourante après l'ouverture de la faillite, pour le motif que la faillie avait disposé de fonds se trouvant sur son compte au moment de l'ouverture de la faillite et qui auraient donc dû tomber dans la masse, et cela en vertu d'un prétendu droit de -8- compensation de la masse, selon un raisonnement, également suivi par l'autorité inférieure de surveillance, fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 83 III 87, JT 1957 II 90.