3. Par acte du 10 décembre 2009, la plaignante a recouru contre ce prononcé, concluant à la réforme en ce sens que le montant de 11'010 fr. crédité sur son compte après l'ouverture de sa faillite et représentant, selon elle, des allocations familiales n'est pas soumis à l'exécution forcée et doit être libéré immédiatement. -6- L'effet suspensif requis dans le recours a été accordé par décision du président de la cour de céans du 15 décembre 2009. Par lettre du 6 janvier 2010, l'Office des faillites de Lausanne a confirmé les déterminations qu'il avait produites en première instance. En droit :