1 LP, et que, dès lors que ces montants avaient disparu et que la faillie s'était vu créditer un nouveau montant de 11'010 fr. sur ce même compte, l'office était en droit d'opérer la compensation "selon le principe en vertu duquel nul ne peut exiger une prestation qu'il devrait immédiatement restituer (JT 1957 II 90 c. 5)".