{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-032932_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2206e818-c391-4a30-a96c-89fbf3e88484", "Checksum": "940063187de42bb281259fea64cfbe76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.032932"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.032932"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:59", "Checksum": "cf4481f26d064597e4ba69a99ceb1bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.032932\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Deuxièmement, on ignore si un dommage existe. En effet, les\nactes de disposition des biens de la masse accomplis par le débiteur après\nl’ouverture de la faillite étant inopposables aux créanciers (art. 204 al. 1\nLP), l’administration de la faillite doit chercher à obtenir le remboursement\ndes fonds par les tiers qui en ont bénéficié, le cas échéant en ouvrant\ncontre eux une action en enrichissement illégitime. Si le débiteur paie une\ndette, l’administration de la faillite peut faire comme si le paiement n’avait\njamais eu lieu et recouvrer les valeurs aliénées au moyen d’une action en\nrépétition de l’indu (ATF 132 III 432, JT 2007 II 71 c. 2.4). Si les tiers\nremboursent alors la masse, volontairement ou en exécution d’un\n- 12 -\n\njugement, le débiteur pourra certes avoir commis un acte illicite (art. 41\nCO), mais il n’y aura pas de dommage. On ne peut dès lors pas admettre\nque, sur la seule base de l’art. 204 al. 1 LP – et en s’épargnant des\ndémarches auprès des tiers en vue du recouvrement des fonds, voire\nl’ouverture contre eux d’une action en enrichissement illégitime –, la\nmasse obtienne directement le paiement qui résulterait de l’admission\nd’une action au fond contre la faillie en réparation du dommage, alors\nmême qu’il n’y aurait pas ou plus de dommage.\n\nTroisièmement, à supposer même que l’existence d’un\ndommage soit démontrée, la masse devrait alors ouvrir une action au fond\ncontre la faillie en réparation de ce dommage. Si elle obtenait gain de\ncause, elle serait alors titulaire contre la faillie d’une créance née après\nl’ouverture de la faillite. En vertu de l’art. 206 al. 2 LP, les poursuites pour\nde telles créances se continuent par voie de saisie durant la liquidation de\nla faillite. La saisie ne peut donc porter que sur des biens non compris\ndans la masse, tels que, par exemple, le salaire perçu par le failli depuis\nl’ouverture de la faillite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et\nconcordat, 4ème éd., p. 320). En l’occurrence, la masse pourrait donc\nintenter une poursuite, puis en requérir la continuation par voie de saisie\net se faire finalement rembourser par une saisie de salaire, voire, s’ils sont\nsaisissables, par la saisie des montants versés par le Centre patronal. Là\nencore, toutefois, on ne saurait admettre que la masse \"brûle les étapes\"\ndu procès et de la poursuite et procède en quelque sorte directement à la\nsaisie de ces montants.\n\nIl s’ensuit que la mesure décidée par l’office est infondée et\ndoit être annulée. Si les montants visés n’entrent pas dans la masse au\nsens de l’art. 197 al. 2 LP, l’office ne peut pas en obtenir le paiement par\nune décision prise unilatéralement, qu'il invoque pour la justifier la\ncompensation ou toute autre disposition légale, en particulier l'art. 204 al.\n1 LP.\n- 13 -\n\nIII. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce\nsens que la plainte de A.B.________ contre la décision prise par l’Office des\nfaillites de Lausanne le 24 septembre 2009 dans la liquidation de sa faillite\nest admise et cette décision annulée.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte de\nA.B.________ contre la décision prise par l’Office des faillites de\nLausanne le 24 septembre 2009 dans la liquidation de sa\nfaillite est admise et cette décision annulée.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n- 14 -\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour A.B.________),\n- M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,\nautorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}