{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-032932_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2206e818-c391-4a30-a96c-89fbf3e88484", "Checksum": "940063187de42bb281259fea64cfbe76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.032932"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.032932"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:59", "Checksum": "cf4481f26d064597e4ba69a99ceb1bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.032932\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n La jurisprudence invoquée par l'office n'a pas la portée qu'il lui\nprête. Elle concerne le cas où, après l'ouverture de la faillite, le failli\ndevient créancier de l'un de ses créanciers colloqués et permet à\nl'administration de traiter, après que l'état de collocation est devenu\ndéfinitif, la question de la compensation éventuelle des créances\nréciproques, question qui, en règle générale, se résout avant, dans la\nprocédure de collocation. C'est en ce sens que le Tribunal fédéral a jugé\ndans un arrêt plus récent : \"la compensation des créances et des dettes du\nfailli s'opère normalement durant la procédure de collocation; elle peut\ncependant avoir lieu ultérieurement, savoir au moment de la distribution\ndes deniers, lorsque des créances du failli n'étaient pas encore rentrées\ndans l'actif au moment de la collocation. Dans ce cas, la jurisprudence\nreconnaît aux organes de la faillite le droit de compenser, tel qu'il aurait\nnormalement pu être exercé dans la procédure de collocation (ATF 83 III\n67)\" (TF 7B.129/2004 du 6 juillet 2004, consid. 5.2). Cette jurisprudence\nne traite donc que de la question du moment jusqu'où, dans certains cas,\nla compensation peut être opérée et ne change rien au principe de la\nréciprocité des rapports entre débiteur/créancier et créancier/débiteur qui\ndoit être réalisée comme condition préalable à la compensation, ainsi que\n-9-\n\ncela ressort également de l'arrêt précité (TF 7B.129/2004 du 6 juillet 2004,\nconsid. 5.2 in fine).\n\nOr, en l'espèce, on ne voit pas que la faillie dispose d'une\ncréance contre la masse. On croit pouvoir discerner que l'office entend\néteindre par\n- 10 -\n\ncompensation la créance que la recourante pourrait faire valoir en\nremboursement des montants qu'il prétend lui-même encaisser en\ninvoquant la compensation. Cela ne se peut pas. La réciprocité doit exister\npréalablement à la compensation; elle ne peut pas en résulter. On ne voit\npas non plus qu'un créancier aurait une dette contre la faillie. En l'état du\ndossier, la condition du rapport de réciprocité entre la faillie et la masse\nn’est pas réalisée, ce qui suffit à exclure, sans autre ou plus ample\nexamen – notamment de la nature des montants encaissés –, la possibilité\nd'une compensation.\n\nb) Aux termes de l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables\ndu failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse,\nquel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des\ncréanciers. Sous peine de sanctions pénales, le failli doit indiquer tous ses\nbiens à l’office et les mettre à sa dis-position (art. 222 al. 1 LP). En\nl’espèce, la recourante n’a apparemment pas respecté cette obligation,\npuisque le solde du compte bancaire litigieux était en réalité bien\nsupérieur à ce qu’elle a indiqué. L'office a d'ailleurs déposé plainte pénale\ncontre elle en raison de ces faits. Si, comme elle le prétend, ce compte\nservait de compte dépôt pour des avoirs appartenant à un tiers, il\nincombait à la recourante d’en informer l’office, qui aurait statué sur une\néventuelle revendication de ce tiers.\n\nQuoi qu’il en soit, les fonds présents sur le compte à\nl’ouverture de la faillite ont par la suite disparu. L’art. 204 al. 1 LP prévoit\nque sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur\naurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la\nmasse. Plus précisément, de tels actes sont inopposables aux créanciers,\ninefficaces envers eux (Gilliéron, Le dessaisissement du \"débiteur\"\npoursuivi dans l’exécution forcée selon la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur\nla poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Oscar Vogel, 1991, pp.\n249 ss, spéc. 286-290). Cette disposition pourrait-elle, par substitution,\nfonder la mesure décidée en l’espèce par l’office? En d’autres termes,\npourrait-elle justifier que l’office, en réparation du dommage éventuel\ncausé à la communauté des créanciers par la disparition des fonds qui se\n- 11 -\n\ntrouvaient sur le compte litigieux à l’ouverture de la faillite, obtienne le\npaiement en ses mains des montants versés ultérieurement sur ce compte\npar le Centre patronal?\n\nD'emblée, on doit relever qu'une telle mesure n'a d'intérêt ou\nd'objet que si ces montants ne tombent pas de toute manière dans la\nmasse active en application de l'art. 197 al. 2 LP, aux termes duquel les\nbiens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la\nmasse. En l'occurrence, on ignore la nature des montants et à quel titre ils\nont été crédités. La recourante allègue qu'il s'agit d'allocations familiales\net l’office reprend cette allégation, mais celle-ci n'est pas établie. Vu le\nsort du recours, il n'y a pas lieu d'instruire d'office sur ce point, mais il\nappartiendra à l'office des faillites d'examiner si ces fonds entrent ou non\ndans la masse.\n\nSi tel n’est pas le cas, il apparaît que l'art. 204 al. 1 LP ne peut\npas fonder la mesure de l'office. Premièrement, il se peut que les\nmontants visés soient insaisissables, au sens de l'art. 92 al. 1 LP. On ne\nvoit donc pas que, par le biais de l'art. 204 al. 1 LP consacrant le principe\ndu dessaisissement du débiteur, la masse passive puisse obtenir le\npaiement de montants insaisissables pour \"compenser\" la disparition de\nbiens saisis – ou qui auraient dû l’être –, soit en réparation du dommage\néventuel causé par la disparition de ces biens.\n\n"}