{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-032932_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2206e818-c391-4a30-a96c-89fbf3e88484", "Checksum": "940063187de42bb281259fea64cfbe76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.032932"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.032932"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:59", "Checksum": "cf4481f26d064597e4ba69a99ceb1bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.032932\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 26 octobre 2009, la banque a indiqué avoir pris acte du\nblocage ordonné, précisant cependant que le disponible du compte ne\ns’élevait plus qu’à\n-5-\n\n9'568 fr. 25, à la suite d’une compensation qu’elle avait elle-même opérée\navec sa propre créance.\n\nDans ses déterminations du 6 novembre 2009, l’office s’est\nréféré à une décision du Tribunal fédéral, selon laquelle la compensation\nest possible, lors de la distribution des deniers, entre le dividende d'un\ncréancier, soit une dette de la faillie, et une créance de celle-ci contre ce\ncréancier, née après l’ouverture de la faillite et l'établissement de l'état de\ncollocation (ATF 83 III 87, JT 1957 II 90). Cette décision, notamment citée\npar Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite, n. 40 ad art. 261 LP), était, selon l'office, applicable par\nanalogie au cas d'espèce.\n\n2. Par prononcé du 27 novembre 2009, le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,\nstatuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte. Il a considéré en bref que\nl'office était fondé à estimer que les montants figurant sur le compte de la\nplaignante au jour de sa faillite appartenaient à celle-ci – aucune preuve\nn'ayant été rapportée de l'appartenance de ces montants à un tiers – et\nrentraient donc dans la masse, conformément à l'art. 197 al. 1 LP, et que,\ndès lors que ces montants avaient disparu et que la faillie s'était vu\ncréditer un nouveau montant de 11'010 fr. sur ce même compte, l'office\nétait en droit d'opérer la compensation \"selon le principe en vertu duquel\nnul ne peut exiger une prestation qu'il devrait immédiatement restituer (JT\n1957 II 90 c. 5)\".\n\n3. Par acte du 10 décembre 2009, la plaignante a recouru contre\nce prononcé, concluant à la réforme en ce sens que le montant de 11'010\nfr. crédité sur son compte après l'ouverture de sa faillite et représentant,\nselon elle, des allocations familiales n'est pas soumis à l'exécution forcée\net doit être libéré immédiatement.\n-6-\n\nL'effet suspensif requis dans le recours a été accordé par\ndécision du président de la cour de céans du 15 décembre 2009.\n\nPar lettre du 6 janvier 2010, l'Office des faillites de Lausanne a\nconfirmé les déterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nEn droit :\n\nI. a) Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des\nconclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.\n\nb) Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la\nvoie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance\nlorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II\n51). La loi n'indique pas qui a qualité pour porter plainte ou recourir dans\nla procédure de plainte. La jurisprudence a précisé qu'est légitimée à\nporter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la\nprocédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la\ndécision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte ou\nrecourir celui qui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts\njuridiquement protégés par la décision ou la mesure d'une autorité de\npoursuite ou la décision d'une autorité de surveillance (Gilliéron, op. cit., n.\n144 ad art. 17 LP).\n\nSe prétendant atteinte par la décision de l'office ordonnant la\ncompensation entre une créance de la masse et des avoirs bancaires qui\n-7-\n\nlui ont été versés après sa faillite, la recourante était légitimée à déposer\nune plainte, comme elle est légitimée à recourir contre le prononcé\nrejetant sa réclamation.\n\nII. a) L'office, en sa qualité d'administration de la faillite, a\nconsidéré qu'il avait le droit d'obtenir directement le paiement des\nmontants crédités sur le compte de la recourante après l'ouverture de la\nfaillite, pour le motif que la faillie avait disposé de fonds se trouvant sur\nson compte au moment de l'ouverture de la faillite et qui auraient donc dû\ntomber dans la masse, et cela en vertu d'un prétendu droit de\n-8-\n\ncompensation de la masse, selon un raisonnement, également suivi par\nl'autorité inférieure de surveillance, fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral\nparu aux ATF 83 III 87, JT 1957 II 90.\n\nLa compensation suppose et exige un rapport de réciprocité\nentre deux personnes, qui \"sont débitrices l'une envers l'autre\" (art. 120\nal. 1 CO – Code des obligations; RS 220). Condition préalable à la\ncompensation, cette réciprocité, et l'identité qui en découle des sujets\nd'obligation dans les rapports réciproques, doit exister au moment où la\ncompensation est invoquée. En dehors de ce rapport de réciprocité et\nd'identité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en\ninvoquant la prétention d'un tiers contre son créancier ni même sa propre\ncréance contre un tiers (Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 120\nCO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 671).\n\n"}