l’Office des poursuites de Lausanne-Est de fixer, confor-mément à l’art. 108 LP, au débiteur et à la créancière un délai d’ouverture d’action en contestation de la revendication de A.X.________; Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. - 10 -