II. Le recours doit ainsi être admis et la décision réformée en ce sens que le procès-verbal de saisie du 10 septembre 2008 est rectifié en ce sens que la mention de la capitalisation du droit d’usufruit de A.X.________ est supprimée et qu’un délai d’action en contestation de la revendication de A.X.________ est imparti au débiteur B.X.________ et à la créancière Confédération suisse. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).