En l’espèce, A.X.________ ayant l’usufruit des avoirs bancaires saisis, c’est à juste titre qu’elle demande que sa prétention en préservation de son usufruit fasse l’objet d’une procédure consécutive à sa revendication. Dès lors que le débiteur B.X.________ est le titulaire du dépôt des obligations dans une banque, mais que ce placement comporte inscription de l’usufruit viager en faveur de la recourante, une copossession (art. 755 al. 1 CC) doit être admise. Il s’ensuit que l’office aurait dû impartir au débiteur et au créancier le délai de l’art. 108 LP pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention.