Comme droit de nature à influer sur les mesures de l’exécution forcée, le droit réel restreint qu’est l’usufruit doit être pris en compte dans la procédure de revendication (Tschumy, Commentaire romand, n. 4 ad art 106 LP). S'agissant d'une créance ou d'un autre droit, le délai doit être imparti au tiers si la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 5 LP) ou au créancier/ débiteur si la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP).