Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/ débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP). Comme droit de nature à influer sur les mesures de l’exécution forcée, le droit réel restreint qu’est l’usufruit doit être pris en compte dans la procédure de revendication (Tschumy, Commentaire romand, n. 4 ad art 106 LP).