Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.28/2001 du 29 janvier 2002), l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose (art. 755 al. 1 CC), ce qui implique le droit de s'approprier, dès le début de l'usufruit et pendant toute sa durée, les fruits de la chose, notamment civils tels qu'intérêts de capitaux, dividendes et autres revenus périodiques (art. 757 CC ; Steinauer, Les droits réels, tome III, no 2436). L’usufruit peut être établi sur des droits (art. 745 al. 1 CC) et porter notamment sur des créances.