contestation au sens de l’art. 108 LP –, A.X.________ a la qualité pour déposer plainte et recourir. b) La recourante soutient que la saisie ne peut porter, même partielle-ment, sur le capital grevé d’usufruit sans porter atteinte à celuici, que la protection de son droit d’usage exclut donc la saisie querellée, et que, de toute manière, il appartient au juge du fond de statuer sur ce point. Elle se plaint donc de ce que l’office ait déjà décidé dans quelle mesure la nue-propriété pouvait être saisie et l’usufruit préservé, alors que cette question – relevant du droit matériel – doit être tranchée dans le -7-