Le 9 février 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’office de compléter le procès-verbal de saisie du 17 septembre 2009 en mentionnant sa revendication sur la totalité des biens grevés du droit d’usufruit et d’impartir au créancier saisissant et au débiteur le délai de l’art. 108 LP. Par décision du 11 février 2010, le Président de céans a accordé l’effet suspensif requis par la recourante. -5- Par déterminations du 25 février 2010, l’office a conclu au rejet du recours. En droit :