Par déterminations du 23 octobre 2009, l’office a conclu à l’admission partielle de la plainte, les délais pour requérir la vente courant du 17 octobre 2009 au 17 septembre 2010, la créance saisie pouvant être réalisée sur requête de la créancière en dédommageant la plaignante à concurrence de 69'000 fr. pour la perte subie par la disparition du capital. Il a fait valoir que le droit d’usufruit ne permettait pas de revendiquer un droit de propriété, ni celui de disposer en fait ou en droit de la chose grevée.