Elle a fait valoir qu’elle avait la possession des titres litigieux en application de l’art. 755 CC, que la mention d’une valeur capitalisée de l’usufruit à 69'000 fr. n’avait pas de sens, la valeur de l’usufruit étant celle de l’entier des obligations. Enfin, elle a relevé une anomalie dans la mention que la réquisition de vente pouvait intervenir dès le 11 avril 2009, alors que l’art. 116 LP impose que la réalisation se situe après la saisie, soit in casu après le 17 septembre 2009.