Elle a également indiqué, dans un courrier du 9 juillet 2009, que c’est à tort que l’office a capitalisé son usufruit, la valeur en capital de celui-ci étant de 152'366 fr. 50 et qu’elle admettait tout au plus la possibilité pour l’office de saisir le droit litigieux, d’ores et déjà revendiqué par elle, et d’impartir au créancier, comme au débiteur, le délai de l’art. 108 LP pour ouvrir action en contestation de sa prétention. Le 4 août 2009, l’office a requis le blocage de l’entier des avoirs de B.X.________ auprès de la Banque. Le 12 août 2009, celle-ci a communiqué à l’office la liste des 1'495 obligations constituant ledit capital, d’un montant global de 153'639 fr. 80.