{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-031600_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cce4f7d3-9a0b-456d-8bb5-c267add68cda", "Checksum": "dc2753674786dc891fea9493a88bec4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.031600"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.031600"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:59:41", "Checksum": "0c404070be63056f015dd9e6960f0647", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.031600\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\ndéposer plainte recouvre la définition donnée par les art. 48 al. 1 let. a PA\n(loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021) et 103 let. a OJ\n(loi fédérale d'organisation judiciaire, RS 173.110), selon lesquelles est\nlégitimé pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a\nun intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée\n(Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17 LP ; Cometta, Basler Kommentar, n. 38\nad art. 17 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,\nKommentar zum Artikeln 13-30 SchKG, n. 168 ad art. 17 LP ; Dieth,\nBeschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, PJA 2002, pp. 363 ss, pp. 367-368).\nAinsi, la qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes\nque le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition\nque ce tiers puisse faire valoir un intérêt digne de protection qui soit\nactuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à\nl'objet du litige (Gilliéron, op. cit., nn. 154 et 155 ad art. 17 LP ; Erard,\nCommentaire romand, n. 28 ad art. 17 LP ; CPF, 28 septembre 2004/41 ; JT\n2005 II 121). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité\npour porter plainte à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses\nintérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses\nintérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la\npoursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et\nconcret (TF 7B_60/2005 du 24 mai 2005 c. 2.1).\nEn l’espèce, se prétendant atteinte par le procès-verbal de\nsaisie du\n17 septembre 2009 – refusant de prendre en compte sa revendication et\nd’impartir au créancier et au débiteur le délai pour ouvrir action en\ncontestation au sens de l’art. 108 LP –, A.X.________ a la qualité pour\ndéposer plainte et recourir.\n\nb) La recourante soutient que la saisie ne peut porter, même\npartielle-ment, sur le capital grevé d’usufruit sans porter atteinte à celuici, que la protection de son droit d’usage exclut donc la saisie querellée, et\nque, de toute manière, il appartient au juge du fond de statuer sur ce\npoint. Elle se plaint donc de ce que l’office ait déjà décidé dans quelle\nmesure la nue-propriété pouvait être saisie et l’usufruit préservé, alors\nque cette question – relevant du droit matériel – doit être tranchée dans le\n-7-\n\ncadre d’une action en contestation de revendication, prévue à l’art. 108\nLP, en raison de la copossession des obligations litigieuses.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.28/2001 du\n29 janvier 2002), l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la\nchose (art. 755 al. 1 CC), ce qui implique le droit de s'approprier, dès le\ndébut de l'usufruit et pendant toute sa durée, les fruits de la chose,\nnotamment civils tels qu'intérêts de capitaux, dividendes et autres\nrevenus périodiques (art. 757 CC ; Steinauer, Les droits réels, tome III, no\n2436). L’usufruit peut être établi sur des droits (art. 745 al. 1 CC) et porter\nnotamment sur des créances. Si la nature de l’usufruit sur les droits est\ncontroversée, la doctrine dominante admet que l’objet de l’usufruit est\ntoujours le droit lui-même et non la chose sur laquelle porte ce droit ou la\nprestation à laquelle il tend (Steinauer, op. cit., n. 2487).\n\nLorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou\nun autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le\ndébiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de\n20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit\n(art. 107 LP) ou bien au créancier/ débiteur pour ouvrir action en\ncontestation de la prétention du tiers (art. 108 LP). Comme droit de nature\nà influer sur les mesures de l’exécution forcée, le droit réel restreint qu’est\nl’usufruit doit être pris en compte dans la procédure de revendication\n(Tschumy, Commentaire romand, n. 4 ad art 106 LP). S'agissant d'une\ncréance ou d'un autre droit, le délai doit être imparti au tiers si la\nprétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al.\n1 ch. 2 et al. 5 LP) ou au créancier/ débiteur si la prétention du tiers paraît\nmieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP).\n\nDans l'application des art. 106 ss LP, l'office s'en tient aux\ndéclarations des parties et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la\nrevendication ; il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut\ndisposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de\nfait est ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 c. 3b ; ATF 120 III 83 c.\n3b). S'agissant de la saisie d'une créance, le possesseur est celui qui – du\n-8-\n\ndébiteur poursuivi ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande\nvraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer\nde la créance ou de l'exercer (TF 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 précité).\n\nEn l’espèce, A.X.________ ayant l’usufruit des avoirs bancaires\nsaisis, c’est à juste titre qu’elle demande que sa prétention en\npréservation de son usufruit fasse l’objet d’une procédure consécutive à\nsa revendication. Dès lors que le débiteur B.X.________ est le titulaire du\ndépôt des obligations dans une banque, mais que ce placement comporte\ninscription de l’usufruit viager en faveur de la recourante, une\ncopossession (art. 755 al. 1 CC) doit être admise. Il s’ensuit que l’office\naurait dû impartir au débiteur et au créancier le délai de l’art. 108 LP pour\nouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention.\n\n"}