{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-031600_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cce4f7d3-9a0b-456d-8bb5-c267add68cda", "Checksum": "dc2753674786dc891fea9493a88bec4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.031600"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.031600"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:59:41", "Checksum": "0c404070be63056f015dd9e6960f0647", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.031600\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n19\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 30 juillet 2010\n__________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Sauterel\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 et 106 et ss LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à\nCugy, contre la décision rendue le 5 février 2010, à la suite de l’audience\ndu 3 novembre 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de\nLausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la poursuite\nintroduite par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par Billag SA,\ncontre B.X.________, à Lausanne.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 4 septembre 2008, Billag SA, Organe suisse de\nperception des redevances de réception des programmes de radio et de\ntélévision, représentant la Confédération suisse, a requis la continuation\nde la poursuite n° 1'254’695 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est\n(ci-après : l’office) dirigée contre B.X.________ pour des redevances d’un\nmontant de 346 fr. 50, une indemnité de rappel de 30 fr. et des frais de\npoursuite par 58 francs.\n\nLe 10 septembre 2008, l’office a adressé au débiteur un avis\nde saisie pour une créance globale de 453 fr. 35. Selon le procès-verbal de\nsaisie dressé le\nmême jour, B.X.________ est au bénéfice du revenu d’insertion,\ninsaisissable. Il a toutefois annoncé avoir des intérêts dans la succession\nde feu son père [...], décédé le 25 juin 2006. Selon une convention de\nrèglement de succession établie par le notaire [...] et déposée le 29\nnovembre 2007, B.X.________ a reçu dans la succession de feu son père un\nmontant de 152'366 fr. 50 en nue propriété, grevé d’un usufruit viager\ntestamentaire en faveur de sa mère A.X.________, veuve du de cujus, cette\nsoulte étant placée en valeurs pupillaires à la Banque [...] (ci-après : la\nBanque), avec inscription de l’usufruit viager en faveur de la bénéficiaire.\n\nPar lettre du 11 mars 2009, l’office a informé A.X.________ qu’il\na été procédé au blocage, auprès de la Banque, de 1'100 fr., montant qui\npermettrait de régler intégralement la requête de saisie de Billag SA et de\ndésintéresser l’usufruitière de la perte qu’elle subit en raison de la\ndiminution du capital en banque. L’office a précisé le calcul effectué, qui\nest le suivant :\n\n« Montant de la poursuite en capital, intérêts et frais,\n(montant approximatif, sous réserve des derniers frais\néventuels et du calcul final des intérêts) Fr. 700.00\n\nValeur annuelle de l’usufruit : 4 % (estimation) de Fr. 700.00 Fr. 28.00\nDurée : viagère selon table 45 Stauffer & Schaetzle\n-3-\n\nTable 45, âge 67 ans, taux 4 % facteur 13.24\nCapital : 13.24 x Fr. 28.00 Fr.\n370.70\n\nTotal Fr.\n1'070.70 »\n\nLe 26 mars 2009, dans le délai qui lui a été imparti pour\ncontester le calcul ci-dessus, A.X.________ a refusé la proposition de\nl’office, expliquant craindre la réduction du capital grevé d’usufruit, son fils\nB.X.________ ayant accumulé des dettes d’un montant d’environ 100'000\nfrancs. Elle a également indiqué, dans un courrier du 9 juillet 2009, que\nc’est à tort que l’office a capitalisé son usufruit, la valeur en capital de\ncelui-ci étant de 152'366 fr. 50 et qu’elle admettait tout au plus la\npossibilité pour l’office de saisir le droit litigieux, d’ores et déjà revendiqué\npar elle, et d’impartir au créancier, comme au débiteur, le délai de l’art.\n108 LP pour ouvrir action en contestation de sa prétention.\n\nLe 4 août 2009, l’office a requis le blocage de l’entier des\navoirs de B.X.________ auprès de la Banque. Le 12 août 2009, celle-ci a\ncommuniqué à l’office la liste des 1'495 obligations constituant ledit\ncapital, d’un montant global de 153'639 fr. 80.\n\nLe 17 septembre 2009, l’office a établi un procès-verbal de\nsaisie portant sur lesdites obligations, pour une valeur estimée à 153'000\nfr., avec l’indication que la réquisition de vente pouvait être formée du 11\navril 2009 au\n11 mars 2010. Le procès-verbal indique également que « Sur ces titres,\nDame A.X.________ (…) bénéficie d’un droit d’usufruit total » et que\n« Conformément à la table Stauffer & Schaetzle, ce droit à l’usufruit de\nMme A.X.________ est estimé à Fr. 69'000 sur la base d’un taux de\nrendement de 3 % ».\n\nb) Le 23 septembre 2009, A.X.________ a déposé une plainte\ncontre ce procès-verbal de saisie pour qu’il soit complété de l’indication\nqu’elle revendique la totalité des biens grevés de son droit d’usufruit et\npour que le délai de l’art. 108 LP soit imparti au créancier et au débiteur.\n-4-\n\n"}