Il convient sur ce point de confirmer le raisonnement du premier juge. En effet, contrairement à la situation qui prévaut dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive fondée sur un jugement, où il appartient au poursuivant d'établir le caractère définitif et exécutoire du jugement en question, il incombait en l'espèce à l'intimé à tout le moins d'alléguer les circonstances de nature à démentir le caractère abusif de sa démarche, parmi lesquelles le fait que l'arrêt ferait, le cas échéant, l'objet d'un recours.